34. Tout instrument de mesure utilisé aux fins de la quantification effectuée en vertu du présent chapitre doit être entretenu, nettoyé et inspecté conformément au plan de surveillance du projet et à la fréquence minimale d’entretien, de nettoyage et d’inspection prescrite par le fabricant.
Dans les 3 mois précédant la fin de la période de déclaration pour laquelle la quantification est effectuée, le promoteur doit, pour tous les débitmètres de biogaz, les analyseurs de CH4 fixes ou portatifs et les balances de chargement ou détecteurs de niveau utilisés aux fins de la quantification effectuée en vertu du présent chapitre:1° faire vérifier par une personne qualifiée et indépendante l’exactitude de tout débitmètre utilisé. Cette personne doit, à cette fin, utiliser un tube de Pitot de type L ou un débitmètre de référence muni d’un certificat d’étalonnage valide délivré par le fabricant ou un tiers certifié à cette fin, et comparer les valeurs obtenues à l’aide de ces instruments aux valeurs mesurées par le débitmètre utilisé dans le cadre du projet;
2° pour tout analyseur de concentration de CH4, balance de chargement ou détecteur de niveau utilisé, au choix du promoteur:a) faire vérifier par une personne qualifiée et indépendante l’exactitude de l’instrument. Cette personne doit, à cette fin, utiliser un appareil de référence muni d’un certificat d’étalonnage valide délivré par le fabricant ou un tiers certifié à cette fin et comparer les valeurs obtenues en utilisant cet appareil aux valeurs mesurées par l’instrument utilisé dans le cadre du projet;
b) faire étalonner l’instrument par le fabricant ou par un tiers certifié à cette fin par le fabricant.
Le promoteur doit aussi faire étalonner les instruments par le fabricant ou par un tiers certifié à cette fin par le fabricant, à la fréquence prescrite par le fabricant ou, si cette fréquence est supérieure à 5 ans, tous les 5 ans.
La vérification de l’exactitude des balances de chargement, des détecteurs de niveau, des débitmètres et des analyseurs de CH4 faite conformément au paragraphe 2 du deuxième alinéa doit permettre de déterminer si l’erreur relative de la lecture de la masse ou du volume des intrants, du débit volumétrique ou de la concentration en CH4 se situe à l’intérieur de la plage de plus ou moins 5% de la valeur de référence calculée selon l’équation suivante:Équation 15: Calcul de l’erreur relative des instruments de mesure
Erreur relative (%) = | Minst projet – Minst référence | × | 100 |
Minst projet |
Où:
Erreur relative = Écart en pourcentage des mesures de masse ou de volume des intrants, du débit volumétrique ou de concentration de CH4 du biogaz par les instruments de projet par rapport aux instruments de référence;
Minst projet = Mesure des instruments de mesure du projet, soit la masse ou le volume des intrants par les balances de chargement ou les détecteurs de niveau, le débit volumique du biogaz par le débitmètre du projet ou la concentration de CH4 du biogaz par l’analyseur de CH4 du projet;
Minst référence = Mesure des instruments de référence, soit la masse ou le volume par la balance ou le détecteur de niveau de référence, le débit volumique du biogaz par le débitmètre de référence ou un tube de Pitot de type L, ou la concentration de CH4 du biogaz par l’analyseur de CH4 de référence.
2023-1010A.M. 2023-1010, a. 34.